Afin de promouvoir de plus en plus un système d’économie circulaire avec ses effets importants, et actuellement nous dirions plutôt indéfectibles et essentiels en termes de réduction et d’économie de la consommation d’énergie, de remplacement des matières premières par des matériaux recyclés et de réduction des émissions, l’utilisation de sous-produits, selon la définition offerte par l’art. 184 bis du décret législatif 3 avril 2006, n. 152 – Note 1 -, s’élève à un rôle tout à fait secondaire et négligeable.
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En effet, comme on le sait, le cadre international actuel attribuable au conflit ukrainien avec ses implications en termes d’augmentation progressive et brutale des prix du gaz naturel, a accru le marché des biocarburants ligneux, en premier lieu les granulés, avec l’augmentation consécutive du les prix de ceux-ci accompagnés de la difficulté croissante à les trouver et donc à les disposer pour tenter de contenir les dépenses et de garantir ses besoins énergétiques.
Partant de ce postulat, il ne faut cependant pas négliger une certaine complexité de la discipline, tant interne qu’européenne, concernant précisément l’utilisation des sous-produits, manquant, à ce jour, on le comprend aisément, de pratiques interprétatives établies de longue date.
Nous essayons de clarifier.
Le point de départ est représenté par la possibilité d’utiliser les sous-produits mentionnés dans l’art à des fins énergétiques. 184 bis cité, avec toutefois une référence spécifique aux noyaux d’olives, aux noyaux de pêches et d’abricots ainsi qu’aux coques d’amandes et de pistaches.
Les types susmentionnés relèvent du genre de combustibles issus de la biomasse envisagés parmi ceux indiqués à l’annexe X, partie V du décret législatif 152/2006, mentionné dans l’introduction, et les modifications ultérieures.
À cela, il convient d’ajouter, en fait, que cette annexe est mentionnée dans l’arrêté ministériel du 13 octobre 2016, n. 264 publié au Journal officiel du 15 février 2017, contenant des critères indicatifs pour faciliter la démonstration de l’existence des exigences pour la qualification des résidus de production en tant que sous-produits et non en tant que déchets.
Eh bien, précisément parmi les sous-produits des activités alimentaires et agro-industrielles énumérés dans le DM 264/2016 susmentionné, nous trouvons ceux « de la transformation des olives (grignons, grignons d’olive déshuilés, eaux de végétation); grignons d’olive déshuilés » ainsi que « provenant de la transformation (conditionnement, épluchage, évidage, dépulpage des agrumes, pressage des poires, pommes, pêches, noyaux, coques, etc.) ».
Ceci, évidemment, afin de favoriser et de faciliter l’utilisation comme sous-produits d’éléments issus de procédés industriels ou artisanaux du secteur agroalimentaire et qui répondent à des critères précis.
Par conséquent, sur la base de cette législation, seules les biomasses résiduelles prévues par l’annexe X de la cinquième partie du décret législatif 3 avril 2006, n. 152 et par l’article 2-bis du décret-loi du 3 novembre 2008, n. 171, sous réserve de dispositions futures réglementant expressément l’utilisation de la biomasse résiduelle comme combustible.
Par ailleurs, toujours à la lumière de la législation précitée, l’utilisation de la biomasse résiduelle pour la production d’énergie par combustion est, en tout état de cause, soumise aux limites et interdictions imposées par la réglementation communautaire en matière de santé ainsi qu’à celles imposées, dans le les cas permis par la loi, par les règlements et les actes d’aménagement du territoire et le permis d’installation de combustion.
Par souci d’exhaustivité, il est à peine nécessaire de rappeler qu’en ce qui concerne les biomasses résiduelles brièvement examinées jusqu’à présent, il n’y a en principe aucune obligation de certification d’être celle du type « Biomasud Plus », également disponible en Italie via AIEL ( association italienne énergies agroforestières) et qui définit les exigences qualitatives et les critères minimaux de durabilité tout au long de la chaîne de valeur, confiés à la libre initiative des entreprises qui souhaitent qualifier leur offre.
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Une question distincte, cependant, en ce qui concerne la discipline contraignante sur les incitations et les concessions, qui a déjà été mentionnée dans l’un de nos articles précédents, également applicable aux sous-produits considérés ci-dessus.
Enfin, les mêmes conclusions sont tirées en ce qui concerne la discipline prévue par le dernier décret législatif 116/2020, dont l’application a été prolongée jusqu’au 1er janvier 2023, qui prescrit l’obligation d’établir l’étiquette environnementale afin de fournir des informations tant sur la composition de l’emballage que sur leur élimination correcte par le consommateur, à appliquer à toutes les pièces séparables manuellement.
L’apposition de cette information n’est toutefois obligatoire que pour les emballages placés sur le territoire italien, tandis qu’en cas d’exportation, il est nécessaire de vérifier les éventuelles dispositions émises par les pays de destination.
Cependant, selon cette législation récente, les produits sans étiquetage déjà mis à la consommation jusqu’à la date prévue du 1er janvier 2023 peuvent être commercialisés jusqu’à épuisement des stocks.
Remarque 1 – art. 184-bis : « Sous-produit 1. Est un sous-produit et non un déchet au sens de l’article 183, alinéa 1er, lettre a), toute substance ou objet qui satisfait à l’ensemble des conditions suivantes :
a) la substance ou l’objet provient d’un procédé de fabrication dont il fait partie intégrante et dont la finalité principale n’est pas la production de cette substance ou de cet objet;
b) il est certain que la substance ou l’objet sera utilisé, au cours du même processus de production ou d’utilisation ou d’un processus ultérieur, par le producteur ou par des tiers ;
c) la substance ou l’objet peut être utilisé directement sans autre traitement autre que la pratique industrielle normale ;
d) l’utilisation ultérieure est légale, c’est-à-dire que la substance ou l’objet satisfait, pour l’utilisation spécifique, à toutes les exigences pertinentes concernant les produits et la protection de la santé et de l’environnement et n’entraînera pas d’impacts négatifs globaux sur l’environnement ou la santé humaine.
2. Sur la base des conditions prévues au paragraphe 1, des mesures peuvent être adoptées pour établir des critères qualitatifs ou quantitatifs à respecter afin que des types spécifiques de substances ou d’objets soient considérés comme des sous-produits et non comme des déchets. L’adoption de ces critères est prévue par un ou plusieurs décrets du ministre de l’environnement et de la protection du territoire et de la mer, conformément à l’article 17, paragraphe 3, de la loi du 23 août 1988, n. 400, conformément aux dispositions du règlement communautaire ».